T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
276. Un choix effectué par un organisme de services publics en vertu de l’article 272 et l’avis de révocation d’un tel choix doivent:
1°  être effectués au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  indiquer l’immeuble à l’égard duquel le choix ou l’avis s’applique et le jour où le choix entre en vigueur ou, dans le cas d’un avis de révocation, le jour où il cesse d’avoir effet;
3°  être produits au ministre de la manière prescrite par ce dernier dans un délai d’un mois suivant la fin de la période de déclaration de l’organisme au cours de laquelle le choix entre en vigueur ou, dans le cas d’un avis de révocation, cesse de l’être.
1991, c. 67, a. 276.